Nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal

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Un fonds de commerce ou artisanal, qu’il appartienne à une personne physique qui exerce à titre individuel ou à une société peut être donné en gage à un créancier.

Le mécanisme est simple : le fonds de commerce demeure la propriété de l’exploitant mais le créancier, bénéficiaire du nantissement, peut, s’il n’est pas payé, solliciter, en justice, la vente de ce fonds de commerce.

Le nantissement est le plus souvent amiable en vue de garantir l’octroi d’un emprunt pour financer l’acquisition du fonds de commerce ou toute autre dette. Il peut également être sollicité, à titre conservatoire, par un créancier dont la créance est fondée, auprès du tribunal de commerce. Il s’agit alors d’un nantissement judiciaire.

Plusieurs précautions doivent être prises par le créancier avant d’inscrire un nantissement. Notamment, il doit vérifier auprès du greffe du tribunal de commerce que le fonds qu’il envisage de nantir est libre de toute inscription de privilège. Il doit également vérifier que son débiteur ne fait pas l’objet d’une procédure collective.

Il doit également s’enquérir du régime matrimonial de l’exploitant individuel. Si celui-ci est marié sous un régime de communauté, l’accord de son conjoint devra être recueilli pour nantir le fonds de commerce.

Si le fonds est mis en location gérance, le créancier a intérêt à recueillir l’accord du locataire-gérant.

FORMALITES :

Le nantissement doit impérativement  être rédigé par écrit, enregistré et faire l’objet d’une inscription auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu du fonds exploité et ce, dans les 30 jours de l’acte.

Si le fonds de commerce nanti inclut des brevets ou licences, des marques, dessins ou modèles, une inscription auprès de l’INPI est requise.

EFFETS :

Le nantissement a une durée de 10 ans. À son échéance, il convient donc, pour le créancier, de le renouveler. À défaut, il perdrait son gage.

L’inscription garantit le montant initial porté sur le bordereau et les intérêts pour 2 ans.

Si le fonds de commerce est vendu, le nantissement sera purgé, après désintéressement du créancier, avec le prix de vente. Raison pour laquelle, en cas de cession, il appartient à l’acquéreur d’informer les créanciers inscrits.

Mainlevée du nantissement sera ainsi ordonnée.

Attention, les créanciers nantis doivent être expressément informés lorsque survient un évènement susceptible d’affecter la valeur du fonds de commerce : changement de lieu d’exploitation, résiliation du bail (amiable ou judiciaire).

DROIT DE SUITE :

En cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti bénéficie, sur le prix de vente du fonds de commerce, d’un droit de préférence vis-à-vis des autres créanciers en fonction de la date d’inscription de son gage.

En cas de vente amiable du fonds, le créancier fera opposition sur le prix à concurrence de sa créance et en cas de vente forcée, il sera désintéressé selon son rang d’inscription et selon le fruit de la vente.

Il convient de rappeler que d’autres créanciers priment sur ceux nantis (Trésor public, vendeur, salariés…).

Article L. 142-1 et suivants du code de commerce

Article L. 142-3 du code de commerce

Article L.143-19 du code de commerce

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